Art. 5
En vigueur depuis le 10 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque fois qu'aux dates fixées par l'article 4 ci-dessus le montant des fonds disponibles est inférieur au minimum fixé par l'article 2 du présent arrêté ou supérieur au maximum fixé par l'article 3, la contribution imposée aux employeurs est modifiée dans les conditions fixées par l'article 6 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006072241#art-5