Titre TITRE II : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie B.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout engin spécial de la catégorie B possédant une cabine doit être muni d'au moins un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes disposé de façon à permettre au conducteur de suiveiller, de son siège, la route vers l'arrière du véhicule. Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
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Prolegi/LEGITEXT000029795628#art-13