Titre TITRE III : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie C (remorques)
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un engin spécial traîne une ou plusieurs remorques : Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction ; Le dispositif de freinage réglementaire doit agir sur des roues supportant au moins le tiers du poids réel de l'ensemble s'il ne comporte qu'une seule remorque et le septième s'il en comporte plusieurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029795628#art-21