Titre TITRE III : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie C (remorques)
Art. 23
En vigueur depuis le 22 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La remorque unique ou la remorque de queue dans le cas de plusieurs remorques, doit porter à l'arrière : Une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur si celui-ci n'est pas de la catégorie B ; La plaque d'exploitation prévue à l'article 17 si le véhicule tracteur est de la catégorie B.
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Prolegi/LEGITEXT000029795628#art-23