Titre TITRE IV
Art. 26
En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et par dérogation aux articles 8 et 15 ci-dessus les engins des catégories A et B mis en service avant le 1er janvier 1970 pourront continuer à circuler après le 1er janvier 1971 en étant simplement munis des dispositifs d'éclairage et de signalisation suivants : Les feux de position prévus à l'article R. 82 du code de la route ; Au moins un feu rouge répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 ; Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 les engins spéciaux de la catégorie A pourront être immatriculés jusqu'au 30 juin 1971 sur le vu de la déclaration de mise en circulation conforme au modèle ci-joint en annexe adressée par le propriétaire au préfet du département de son domicile et sans qu'il soit besoin de présenter un procès-verbal de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000029795628#art-26