Titre TITRE III : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie C (remorques)

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La remorque unique ou la remorque de queue, dans le cas de plusieurs remorques, doit être munie à l'arrière des deux feux rouges et des deux dispositifs réfléchissants prévus à l'article 8 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000029795628#art-22

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