Titre Titre IV : Elimination des déchets et mesures de salubrité générales›Sect. Cadavres d'animaux.
Art. Annexe ART. 98
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de déposer les cadavres d'animaux sur les voies publiques, dans les lieux publics et dans les ordures ménagères ainsi que de les jeter dans les cours d'eau et leurs dépendances, dans les pièces d'eau, carrières et terrains vagues. Il est, en tout lieu, interdit d'enfouir les cadavres d'animaux ; leur enlèvement est assuré par le service spécialisé de la Préfecture de police. Leur destruction est assurée conformément aux prescriptions des articles L. 226-1 et L. 226-2 du Code rural et compte tenu des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Nota : Circulaire du 29 juin 1977 relative à la prévention des pollutions et nuisances d'équarrissages (J.O. du 21 août 1977).
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Prolegi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-98