Art. 9

En vigueur depuis le 25 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir effectué une synthèse du ou des entretiens dans un rapport d'évaluation sociale, le ou les évaluateurs rendent un avis motivé sur la minorité et l'isolement de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Si des doutes subsistent, le ou les évaluateurs l'indiquent dans leur avis. Le ou les évaluateurs transmettent le rapport d'évaluation sociale et leur avis motivé au président du conseil départemental. Ces documents peuvent être transmis au procureur de la République en cas de saisine en application du IV de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Si la personne évaluée en fait la demande, le président du conseil départemental lui communique, outre sa décision, le rapport d'évaluation sociale et l'avis motivé du ou des évaluateurs.
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legi/LEGITEXT000039418691#art-9

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