Titre Titre II : CONTENU DE LA NOTICE D'EMPLOI DES APPAREILS DE BRONZAGE
Art. 2
En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, prévu au 1° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes : 1° « Attention ! Le rayonnement artificiel d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux. » ; 2° « En raison des risques oculaires liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, il est nécessaire de porter des lunettes de protection. » ; 3° « L'exposition aux rayonnements ultraviolets d'un appareil de bronzage induit un risque de cancer de la peau dès la première exposition. » ; 4° « Il est recommandé de ne pas avoir recours aux appareils de bronzage. Le rapport “ bénéfice-risque ” pour la santé de l'utilisation de ces appareils est négatif et en défaveur des appareils de bronzage. »
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Prolegi/LEGITEXT000029647673#art-2