Titre Titre II : CONTENU DE LA NOTICE D'EMPLOI DES APPAREILS DE BRONZAGE
Art. 3
En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances, prévu au 2° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes : 1° « L'utilisation des appareils de bronzage est fortement déconseillée aux personnes dont la peau brûle facilement au soleil ou dont la peau comporte des taches de rousseurs (phototypes I et II) et aux personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou une condition prédisposant à ces cancers. » ; 2° « Il est nécessaire de respecter un délai minimum de quarante-huit heures entre deux expositions aux appareils de bronzage. » ; 3° « Ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil de bronzage le même jour. » II.-Ce chapitre comporte également les indications du fabricant sur : 1° Le programme d'exposition, qui tient compte des durées d'exposition, des intervalles entre les expositions et de la sensibilité individuelle de la peau de chaque utilisateur ; 2° Le nombre d'expositions, qui est fondé sur une dose maximale annuelle de 10 kJ/ m2 pondérée en fonction du spectre d'action des rayonnements ultraviolets, en tenant compte du programme d'exposition établi.
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Prolegi/LEGITEXT000029647673#art-3