Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU ET À L'AFFICHAGE DES AVERTISSEMENTS AUX UTILISATEURS›Chapitre Chapitre III : Avertissement sanitaire obligatoire accompagnant toute publicité

Art. 9

En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le contenu de l'avertissement prévu aux dispositions de l'article 14 du décret du 27 décembre 2013 susvisé est le suivant : « Attention ! L'exposition aux rayonnements d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable d'un vieillissement cutané prématuré. L'existence d'une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d'éliminer les risques sanitaires encourus en cas d'exposition, en particulier le risque de cancer. L'utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies. » II.-Si le support de la publicité est écrit ou graphique, cet avertissement occupe une surface d'au moins 25 % de la surface totale de la publicité. Si le support de la publicité est électronique, l'avertissement est visible dès que le consommateur accède à la publicité.
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legi/LEGITEXT000029647673#art-9

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