Titre Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 16

En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 1er mars 2017, l'attestation de contrôle en cours de validité d'un appareil de bronzage est réputée valable si elle a été délivrée : 1° Soit par un organisme de contrôle accrédité tel que prévu par les dispositions du III de l'article 17 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ; 2° Soit, si le contrôle a été effectué avant le 1er mars 2015, par un organisme de contrôle agréé par le ministère chargé de la santé et ayant justifié d'une recevabilité administrative positive de son dossier d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou de tout autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. A compter du 2 mars 2017, seules les attestations de contrôle délivrées par un organisme de contrôle accrédité conformément au III de l'article 17 du décret du 27 décembre 2013 susvisé sont réputées valables.
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legi/LEGITEXT000029648087#art-16

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