Titre Titre IV : COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES CONTRÔLES DES APPAREILS DE BRONZAGE ET DES ÉTABLISSEMENTS›Chapitre Chapitre Ier : Rapport et attestation de contrôle délivrés par les organismes de contrôle accrédités et définition des non-conformités

Art. 13

En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-conformité majeure, l'exploitant dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la date du contrôle, pour la mise en conformité du point de contrôle non conforme, à l'exception du 1° du II-1 de l'annexe 7. Avant expiration de ce délai, l'exploitant fait constater la mise en conformité par l'organisme de contrôle accrédité. L'attestation de contrôle définie à l'article 11 du présent arrêté est remise à l'exploitant si les non-conformités majeures ont été levées. En cas d'absence ou d'impossibilité de levée d'une non-conformité majeure, l'organisme de contrôle accrédité en informe l'exploitant et en informe, par écrit, le préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage.
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legi/LEGITEXT000029648087#art-13

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