Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE
Art. 8
En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de contrôle accrédités disposent au moins d'un spectroradiomètre pour effectuer les mesures de rayonnements prévues au 6° du I. de l'article 9 du présent arrêté, répondant aux critères définis au I de l'annexe 4. Les modalités d'étalonnage et d'auto-vérification de ces appareils sont fixées aux II et III de la même annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000029648087#art-8