Titre Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION ET À LA TRAÇABILITÉ DES APPAREILS DE BRONZAGE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au code d'équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage
Art. 6
En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque exploitant d'appareil de bronzage tient à jour, par écrit, sur un support durable de la forme de son choix, la liste des opérations auxquelles il procède sur chaque appareil de bronzage, notamment les opérations de maintenance et les changements d'émetteurs ultraviolets. Il conserve pendant une durée de sept ans : 1° Les attestations de contrôle, telles que définies à l'article 11 du présent arrêté, délivrées par l'organisme de contrôle accrédité ; 2° Le support durable sur lequel figure la liste des opérations auxquelles l'exploitant procède sur chaque appareil de bronzage. Ces documents et les récépissés de déclaration d'exploitation, de destruction ou de cession sont tenus à disposition des organismes de contrôle accrédités et des agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000029648087#art-6