Titre Titre III : CONTENU DES CONTRÔLES INITIAUX ET PÉRIODIQUES›Chapitre Chapitre II : Contenu du contrôle d'un établissement mettant un appareil de bronzage à disposition du public

Art. 10

En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de contrôle accrédité effectue un contrôle de l'établissement d'un exploitant d'appareil de bronzage tel que défini à l'annexe 6 et qui porte sur : 1° L'hygiène des locaux ; 2° La ventilation destinée à assurer le renouvellement d'air autour de l'appareil de bronzage ; 3° Les modalités de mise à disposition des lunettes, prévues aux dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ; 4° Les avertissements prévus aux dispositions des articles 13 et 14 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ; 5° La présence et le contenu des documents prévus aux dispositions des articles 6 et 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé et ceux prévus aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000029648087#art-10

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