Titre Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION ET À LA TRAÇABILITÉ DES APPAREILS DE BRONZAGE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au code d'équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage

Art. 5

En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un émetteur ultraviolets d'un appareil de bronzage ne peut être remplacé que par un émetteur ultraviolets possédant un code d'équivalence identique à celui figurant sur l'émetteur remplacé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029648087#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil