Titre Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION ET À LA TRAÇABILITÉ DES APPAREILS DE BRONZAGE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au code d'équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage
Art. 5
En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un émetteur ultraviolets d'un appareil de bronzage ne peut être remplacé que par un émetteur ultraviolets possédant un code d'équivalence identique à celui figurant sur l'émetteur remplacé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029648087#art-5