Chapitre Chapitre VIII : Clôture des opérations électorales et conservation des données (Articles 30 à 34)

Art. 31

En vigueur depuis le 30 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bureau de vote électronique transmet, le cas échéant, sans délai au bureau de vote électronique centralisateur ses remarques sur la conduite des opérations électorales, au moyen d'un formulaire. En outre, le bureau de vote électronique de la commission consultative paritaire ministérielle établit un procès-verbal relatif à la répartition des sièges par organisation syndicale et à la désignation des représentants du personnel par niveau dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 mai 2022 susvisé.
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legi/LEGITEXT000046506147#art-31

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