Chapitre Chapitre VIII : Clôture des opérations électorales et conservation des données (Articles 30 à 34)
Art. 30
En vigueur depuis le 30 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions de l'expert, les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent les clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture des urnes électroniques en utilisant les clés de chiffrement mentionnées au chapitre 4 du présent arrêté. La présence du président du bureau de vote électronique centralisateur ou, le cas échéant, celle du secrétaire du bureau de vote électronique centralisateur, ainsi que d'au moins deux délégués de ce même bureau de vote, est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés. Les opérations de dépouillement des suffrages ne peuvent à ce titre être engagées qu'une fois le seuil de trois clés est atteint, conformément à l'article 14 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046506147#art-30