Chapitre Chapitre VII : Déroulement des opérations électorales (Articles 24 à 29)
Art. 28
En vigueur depuis le 30 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de défaillance du système principal de vote électronique par internet, le bureau de vote électronique centralisateur prend, en lien avec la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 5, toute mesure d'information et de sauvegarde nécessaire à la poursuite, la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet. Les décisions prises sont portées sans délai par le président du bureau de vote électronique centralisateur à la connaissance des autorités auprès desquelles sont instituées les instances concernées et consignées par le président du bureau de vote électronique centralisateur dans le procès-verbal des élections.
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Prolegi/LEGITEXT000046506147#art-28