Chapitre Chapitre VII : Déroulement des opérations électorales (Articles 24 à 29)
Art. 24
En vigueur depuis le 30 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant l'ouverture du vote électronique, chaque détenteur d'un fragment de clé de chiffrement, réparti suivant les modalités mentionnées à l'article 15, remet à l'administration la fiche contenant la phrase secrète associée à ce fragment, dans une enveloppe sécurisée. Il appartient à l'autorité administrative de conserver cette enveloppe scellée, de manière sécurisée, jusqu'au jour de la clôture des scrutins. Lors du scellement de l'enveloppe, un bordereau détachable est remis au président du bureau de vote électronique centralisateur.
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Prolegi/LEGITEXT000046506147#art-24