Art. 11

En vigueur depuis le 24 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie des unités capitalisables définie par les articles D. 337-38 à D. 337-41 du code de l'éducation, le candidat doit avoir acquis : les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté ; l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060175#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil