Art. 8
En vigueur depuis le 12 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV du même secteur professionnel sont dispensés de l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel. Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.
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Prolegi/LEGITEXT000006060175#art-8