Art. 9

En vigueur depuis le 24 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par les articles D. 312-4 à D. 312-6 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060175#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil