Art. 5
En vigueur depuis le 24 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31 et D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus : soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ; soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ; L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060175#art-5