Art. 12
En vigueur depuis le 12 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du certificat d'aptitude professionnelle définie en annexe I du présent arrêté. Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P. 1 ou E.P. 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive du domaine professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006060175#art-12