Art. 1

En vigueur depuis le 1 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récépissés destinés aux personnes qui, exerçant ou faisant exercer par des préposés une profession ou activité ambulante, sont astreintes à en effectuer la déclaration dans les conditions définies par l'article 1er de la loi n° 69-3 du 13 janvier 1969 et l'article 1er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, sont délivrés sous la forme d'une carte conforme au modèle ci-annexé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625868#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil