Art. 5
En vigueur depuis le 2 oct. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le préfet ou le sous-préfet qui attribue ce titre établit une notice conforme à l'un des modèles annexés au présent arrêté. (modèles non reproduits, voir au Journal officiel).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625868#art-5