Art. 2
En vigueur depuis le 2 oct. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La photographie que tout requérant doit déposer à l'appui de sa demande de livret spécial de circulation, de livret de circulation, de carnet de circulation ou de duplicata d'un de ces titres sera conforme à la norme NF-Z 12010 homologuée le 29 février 1956.
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Prolegi/LEGITEXT000005625868#art-2