Art. 2

En vigueur depuis le 8 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité chargée de l'exercice du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur » a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants. Le contrôleur reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés avant chaque séance. Il obtient tous autres documents ou informations dont il fait la demande.
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legi/LEGITEXT000039062692#art-2

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