Art. 3

En vigueur depuis le 3 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un modèle d'attestation de stage à délivrer par l'armement ou l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant est défini en annexe II.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048040005#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil