Art. 5

En vigueur depuis le 24 août 2026
Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission composée d'une épreuve unique obligatoire d'admission. I. - La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier mentionné à l'article 4 afin d'évaluer les compétences du candidat et son aptitude à exercer les missions des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ainsi que l'adéquation du profil professionnel à la spécialité ouverte au concours. Cette phase ne fait pas l'objet d'une notation. II. - La phase d'admission est composée d'une épreuve orale unique obligatoire consistant en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 4. L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours et ses motivations, d'une durée de dix minutes au plus. Il est suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser, dans un environnement professionnel, les connaissances et les compétences acquises, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les missions des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts y compris dans la spécialité ouverte au concours. (Durée : quarante minutes).
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legi/JORFTEXT000054734348#art-5

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