Art. 6

En vigueur depuis le 24 août 2026
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, sur la base du dossier prévu à l'article 4, la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve d'admission. Seuls les candidats ayant déposé un dossier peuvent être inscrits sur la liste d'admissibilité. L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer dans le même ordre une liste complémentaire.
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legi/JORFTEXT000054734348#art-6

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