Art. 6
En vigueur depuis le 24 août 2026
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, sur la base du dossier prévu à l'article 4, la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve d'admission. Seuls les candidats ayant déposé un dossier peuvent être inscrits sur la liste d'admissibilité.
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer dans le même ordre une liste complémentaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054734348#art-6