Art. 7
En vigueur depuis le 24 août 2026
Le jury du concours, commun à l'ensemble des spécialités, est composé d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés de l'agriculture et du développement durable. La présidence est assurée alternativement par l'un des membres désignés par chaque ministère dans le respect des dispositions de l'article L. 325-18 du code général de la fonction publique.
Le jury est composé de :
1° Quatre membres relevant du ministère chargé de l'agriculture comprenant :
a) Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
b) Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps mentionnés à l'article 55 du décret du 12 août 2025 susvisé ;
2° Quatre membres relevant du ministère chargé du développement durable comprenant :
a) Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;
b) Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps mentionnés à l'article 55 du décret du 12 août 2025 susvisé.
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Prolegi/JORFTEXT000054734348#art-7