Chapitre Chapitre III : Autres prescriptions

Art. 7

En vigueur depuis le 26 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique et gazole non routier doivent être munis de leur barème de jauge ou de tout dispositif permettant d'évaluer, précisément et conformément aux règles de la métrologie légale, la quantité convenue.
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legi/LEGITEXT000025399222#art-7

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