Titre TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION›Chapitre Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires
Art. 27
En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l'étudiant puis se retire. L'étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent, ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.
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Prolegi/LEGITEXT000006056200#art-27-1