Titre TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION›Chapitre Chapitre III : Le conseil de la vie étudiante

Art. 33

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bilan annuel d'activité des réunions de la section est présenté par le directeur de l'institut devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section et à l'étudiant, pour la situation le concernant, dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
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legi/LEGITEXT000006056200#art-33

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