Art. 2

En vigueur depuis le 22 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de garantir le fonctionnement continu du service hospitalier, conformément aux dispositions générales de la réglementation hospitalière et du règlement intérieur de l'établissement à intervenir en application de cette réglementation, les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires de toutes disciplines assurent l'ensemble des tâches hospitalières comprenant : Les services quotidiens du matin et de l'après-midi des jours ouvrables (examens et soins des malades hospitalisés; service de soins et consultations des malades externes); La participation aux services des dimanches et jours fériés, au service des gardes de nuit ainsi qu'aux remplacements imposés par les différents congés. Ils sont tenus de répondre également aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de l'horaire normal du tableau de service prévu à l'article 4 ci-dessous. Lorsqu'un praticien est appelé à se rendre à l'hôpital au titre de la garde de nuit plus d'une fois dans la même semaine, il bénéficie à ce titre des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 24 septembre 1960.
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legi/LEGITEXT000006072728#art-2

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