Art. 6

En vigueur depuis le 22 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des obligations de service fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les personnels des centres hospitaliers et universitaires énumérés à l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 peuvent être appelés à participer aux jurys des examens et concours organisés par le ministère de la santé publique. Ils bénéficient, dans ce cas, des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du décret susvisé.
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legi/LEGITEXT000006072728#art-6

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