Art. 5
En vigueur depuis le 22 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets de tableaux de service établis en application de l'article précédent sont soumis à l'approbation d'une commission comprenant : Le doyen de la faculté ou le directeur de l'école. Un professeur de clinique élu à cet effet par l'assemblée de la faculté. Le président de la commission médicale consultative du centre hospitalier. Le directeur général du centre hospitalier. Cette commission statue à la majorité ; les tableaux de service ainsi élaborés sont transmis au recteur et à l'inspecteur divisionnaire de la santé, qui disposent d'un délai de quinze jours pour présenter des observations et demander une nouvelle délibération. Passé ce délai, les tableaux sont définitivement adoptés. Le doyen et le directeur général du centre hospitalier, s'ils sont en désaccord avec les décisions adoptées par la majorité de la commission, peuvent dans le même délai demander au recteur et à l'inspecteur divisionnaire de la santé de se saisir du tableau en litige. Ils doivent le faire en cas de partage égal des voix. En cas de désaccord entre le recteur et l'inspecteur divisionnaire de la santé au sujet d'un tableau de service, celui-ci est soumis aux ministres de la santé publique et de l'éducation nationale qui l'arrêtent définitivement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072728#art-5