Art. 9
En vigueur depuis le 22 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les membres du personnel enseignant et hospitalier qui exercent tout ou partie de leur activité professionnelle dans un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par l'une des conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, les obligations de service propres à cette activité sont fixées par ladite convention, et mentionnées aux tableaux de service du centre hospitalier et universitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006072728#art-9