Art. 10
En vigueur depuis le 22 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent leurs activités à temps partiel en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 24 septembre 1960, sont soumis aux obligations prévues au présent arrêté. Toutefois, ils ne participent aux services quotidiens hospitaliers des jours ouvrables mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, qu'à raison d'une matinée ou d'un après-midi par jour ouvrable.
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Prolegi/LEGITEXT000006072728#art-10