Art. 1

En vigueur depuis le 3 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Après déduction d'une fraction égale à 0,50 p. 100 du total des rémunérations ayant donné lieu à cotisations, les cotisations sont réparties comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse : 1. Cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée : Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) : 28,9 p. 100 ; Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) : 68 p. 100 ; Frais d'administration et de gestion : 3,1 p. 100 ; Chômage : pour mémoire. 2. Cotisations prévues à l'article 2 du décret n° 51-722 du 8 juin 1951 et versées par les employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) : 8,9 p. 100 ; Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) : 88 p. 100 ; Frais d'administration et de gestion : 3,1 p. 100 ; Chômage : pour mémoire.
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legi/LEGITEXT000006073689#art-1

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