Art. 3
En vigueur depuis le 3 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction des cotisations visée au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus ainsi que les revenus des fonds placés et des disponibilités de la caisse sont affectés aux oeuvres sanitaires et sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000006073689#art-3