Sect. Constitution du dossier concernant les hydrolysats de protéines utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à une alimentation particulière à joindre à la déclaration prévue a l'article 9 du décret du 15 mai 1981 pour les aliments destinés à une alimentation particulière.

Art. Annexe V

En vigueur depuis le 7 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un produit soumis aux dispositions du décret précité est constitué exclusivement ou en partie par des hydrolysats de protéines, les informations suivantes seront à communiquer par les professionnels en complément de la déclaration mentionnée ci-dessus : - la nature de l'enzyme utilisée ; - la teneur en azote totale de l'hydrolysat ; - la composition globale en acides aminés après hydrolyse totale ; - le degré d'hydrolyse déterminé par la proportion de fragments aminés ; - la teneur en différents peptides ; - le pourcentage d'acides aminés libres ; - l'osmolarité de l'hydrolysat ; - le poids moléculaire maximum ; - la preuve de l'absence d'activité protéolytique des hydrolysats ; - la teneur résiduelle en aflatoxines en précisant notamment la ou les méthodes d'analyse ; - la teneur en azote de source non protéique ; - la teneur en ammoniaque résiduel ; - la teneur en cendres ; - la teneur en acides nucléiques si la matière première est issue d'un produit de fermentation ; - la présence ou non d'amines biogènes, si la matière première est issue d'un produit de fermentation ou a subi une fermentation, s'il s'agit d'une protéine animale autre que la protéine laitière non fermentée ou d'une protéine issue de poisson ; - la nature et les méthodes d'analyse, la fréquence des contrôles ; - la façon dont sont consignés les résultats des contrôles.
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