Sect. Section 3 : Installations existantes.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de portes ou portails automatiques et semi-automatiques destinées au passage de véhicules et accessibles au public mises en place sur les lieux de travail avant l'entrée en vigueur des précédents articles doivent satisfaire aux dispositions suivantes : 1. La porte, ou le portail, doit rester solidaire de son support ; 2. La porte, ou le portail, doit, pour éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée : a) Soit n'exercer en tout point du chant du tablier ou des vantaux, dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture, qu'une force inférieure à 15 daN ; dans ce cas, les installations doivent, de plus, satisfaire aux dispositions relatives à l'éclairage du volume de débattement, aux feux clignotants et au marquage au sol définies à l'article 2 ; b) Soit satisfaire à l'ensemble des dispositions de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000006082855#art-5

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