Sect. Section 3 : Installations existantes.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les autres portes et portails automatiques doivent être modifiés pour répondre aux dispositions de l'article R. 232-1-2, dernier alinéa, du code du travail, les prescriptions prévues à l'article 5 pour les portes et portails destinés au passage de véhicules et à l'article 4 pour les portes pour piétons doivent être appliquées. Toutefois, pour ces dernières, en cas de difficultés techniques pour respecter la dimension maximale de l'interstice entre deux plans de coulissement, cette disposition n'est pas exigée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082855#art-6