Titre Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions des articles R. 1422-15 à R. 1422-18 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 du code des transports et acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que la France. Sous réserve des dispositions de l'article 11, le préfet délivre l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000031684063#art-9