Titre Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 1422-19 du code des transports et en cas de doute sérieux et concret sur la maîtrise de la langue française par la personne qui a obtenu l'attestation de capacité professionnelle au titre de l'article 11, le préfet de région ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte peut s'assurer, par un entretien oral, que cette dernière a les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire de transport en France. Dans le cas où il est établi que cette personne ne maîtrise manifestement pas la langue française, l'entreprise commissionnaire de transport ne peut pas s'en prévaloir pour satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-2 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000031684063#art-12