Titre Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte leur demande d'approbation des formations qu'elles dispensent, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté. L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte.
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legi/LEGITEXT000031684063#art-14

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